Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité »
les mots :
« de violence sexiste et sexuelle prévue aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ou une infraction de violence intrafamiliale prévue aux 1° et 6° de l’article 222‑13 du code pénal ».
Exposé sommaire
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre le champ infractionnel obligeant l’information de la victime pouvant bénéficier d’un avocat.
Les débats au Sénat ont permis d’ajouter au présent projet de loi un article 15‑3-2‑2 dont l’objectif affiché est de permettre aux victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales d’être informées de leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte.
La rédaction retenue limite cependant ce droit aux victimes soit mineures, soit agressées par leur conjoint. Ne comprenant pas pourquoi une telle distance entre le dispositif et l’exposé des motifs a été retenue, les député.e.s du groupe LFI proposent par cet amendement une rédaction qui atteint effectivement l’objectif souhaité par l’amendement sénatorial adopté.