577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9

Auteur : Jean-François Coulomme — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Savoie · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article : ARTICLE 9
Date de dépôt : 2026-06-04
Date de sort : 2026-06-10

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants : 

« 1° bis L’article 145‑1 est ainsi modifié : 

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans » sont supprimés ;

« b) Le deuxième et le troisième alinéas sont supprimés ;

« 1° ter Le deuxième alinéa de l’article 145‑1-1 est supprimé ;

« 1° quater Au premier alinéa de l’article 145‑3, les mots : « ou huit mois en matière délictuelle » sont supprimés ; ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent rétablir l’essence même d’une exception, la détention provisoire, désormais érigée en principe, afin qu’elle ne puisse dépasser une durée de 6 mois en matière délictuelle.

En effet, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle portant atteinte à la liberté individuelle d’une personne qui bénéficie, tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée, de la présomption d’innocence. À ce titre, elle ne saurait être utilisée que lorsque les nécessités de la procédure ou la protection de l’ordre public rendent impossible toute autre mesure moins attentatoire aux libertés.

Or, l’évolution de la pratique judiciaire a conduit à un recours parfois prolongé à la détention provisoire en matière délictuelle, alors même que les faits poursuivis ne relèvent pas des infractions les plus graves de l’ordre pénal. Dans certains dossiers, la durée de l’incarcération avant jugement peut atteindre ou dépasser une période significative, 2 ans actuellement, le principe étant pourtant la durée maximale de 4 mois, créant une situation dans laquelle la privation de liberté précède durablement toute déclaration de culpabilité.

Cette situation soulève plusieurs difficultés. D’une part, elle fragilise l’effectivité du principe de présomption d’innocence garanti notamment par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. D’autre part, elle peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes concernées, notamment la perte d’emploi, la rupture des liens familiaux, des difficultés de réinsertion ou encore une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle.

Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère strictement exceptionnel de la détention provisoire en matière délictuelle. Elle fixe une durée maximale de six mois, au-delà de laquelle la personne prévenue devra être remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, comme le dicte le principe de l’article 137 du code de procédure pénale.

Ce plafond de six mois apparaît de nature à concilier les exigences de la recherche des auteurs d’infractions, la préservation des intérêts de la justice et la protection des libertés fondamentales. Il offre aux autorités judiciaires un délai suffisant pour conduire les investigations nécessaires tout en évitant que la détention provisoire ne se transforme en une peine anticipée.

Cet amendement contribue également à renforcer l’exigence de célérité des procédures pénales et à encourager le traitement des affaires dans des délais raisonnables. Il participe ainsi à une meilleure administration de la justice tout en garantissant une protection accrue des droits fondamentaux.

Enfin, cette mesure est susceptible de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale, phénomène régulièrement constaté dans les établissements pénitentiaires, sans compromettre les objectifs de sécurité publique dès lors que demeurent disponibles les mesures alternatives permettant d’assurer la représentation des personnes devant la justice et de prévenir les risques identifiés par l’autorité judiciaire.

Par conséquent, le présent amenndement prévoit qu’en matière délictuelle, aucune détention provisoire ne pourra être maintenue au-delà d’une durée totale de six mois.