577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 8

Auteur : Jean-François Coulomme — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Savoie · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article : ARTICLE 8
Date de dépôt : 2026-06-04
Date de sort : 2026-06-10

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la chambre de l’instruction est saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure, celle-ci est suspendue. »

Exposé sommaire

Par cet amendement les député.es LFI souhaitent conférer un effet suspensif aux requêtes en nullité régulièrement déposées au cours de la procédure pénale jusqu’à ce qu’il soit statué sur celles-ci.

Le projet de loi tend à encadrer plus strictement les conditions et délais de dépôt des requêtes en nullité au motif que leur multiplication ralentirait le traitement des procédures pénales. C’est un argument fallacieux notamment car le temps d’une instruction dure en moyenne 2 ans et 9 mois. Ainsi, pourquoi le délai de 6 mois pour les requêtes en nullité viendrait empiéter sur le délai d’une information ?

En réalité, une telle approche procède d’une logique purement gestionnaire qui conduit à considérer les moyens de nullité comme un obstacle au bon fonctionnement de la justice plutôt que comme une garantie fondamentale des droits des parties.

Une nullité n’est pas un incident procédural ordinaire : elle sanctionne la violation d’une règle de droit ayant porté atteinte à un droit fondamental. Son objet n’est pas de retarder le jugement mais de garantir que celui-ci repose sur une procédure régulière et respectueuse des libertés individuelles.

Si une requête en nullité est suffisamment sérieuse pour justifier son examen par la chambre de l’instruction, il est cohérent que la procédure soit suspendue dans l’attente de cette décision. À défaut, les actes de poursuite continuent à produire leurs effets alors même que leur validité est contestée, créant là un risque d’insécurité juridique et d’atteinte aux droits des parties.

Le présent amendement repose ainsi sur une idée simple : la célérité de la procédure ne saurait prévaloir sur sa régularité. Une justice rapide mais irrégulière n’est pas une bonne justice. Avant de juger, encore faut-il s’assurer que les conditions du jugement respectent pleinement les garanties prévues par la loi.

Par ailleurs, si le Gouvernement estime nécessaire de restreindre les possibilités de dépôt des requêtes en nullité afin d’éviter certains abus, il est alors logique de reconnaître en contrepartie toute leur importance lorsqu’elles sont effectivement déposées. Il ne saurait être soutenu à la fois que ces recours doivent être strictement encadrés en raison de leurs conséquences sur le déroulement de la procédure et qu’ils seraient dépourvus d’effet sur celle-ci lorsqu’ils sont exercés.

Le présent amendement vise donc à garantir l’effectivité du contrôle juridictionnel des irrégularités procédurales en prévoyant la suspension de la procédure pénale jusqu’à ce qu’il soit statué sur les requêtes en nullité régulièrement formées.