577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2

Auteur : Céline Thiébault-Martinez — Socialistes et apparentés (Seine-et-Marne · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-06-04
Date de sort : 2026-06-09

Dispositif

Supprimer l'alinéa 39.

Exposé sommaire

La suppression des citoyens assesseurs au sein des cours criminelles départementales s’inscrit dans un contexte où, lorsqu’il est procédé à des ajustements de composition des juridictions, ce sont trop souvent les contentieux relatifs aux violences sexuelles et sexistes qui en supportent les effets. Or ces contentieux représentent près de 88 % des affaires jugées par les cours criminelles départementales et les victimes sont majoritairement des femmes. Toute modification de la formation de jugement dans ces juridictions a donc des conséquences directes sur la manière dont ces affaires sensibles sont traitées.

Cet amendement vise ainsi à supprimer l’introduction d’assesseurs citoyens dans les cours criminelles départementales ainsi que la modification corrélative de leur composition.

La modification de la composition des cours criminelles départementales par l’introduction d’assesseurs citoyens ne saurait constituer une garantie équivalente à celle offerte par le jury populaire. Le jury criminel, par son indépendance, sa collégialité et son rôle central dans la formation de la décision, constitue un pilier essentiel de la légitimité démocratique de la justice criminelle. Son affaiblissement progressif, au profit de formations hybrides ou de compositions de plus en plus éloignées de ce modèle, remettrait en cause cette exigence fondamentale.

Cette évolution participerait ainsi à un mouvement de marginalisation de la cour d’assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.

Les cours criminelles départementales ont été conçues comme une juridiction criminelle composée de cinq magistrats professionnels garantissant une homogénéité des pratiques décisionnelles. L’introduction de citoyens assesseurs conduit à une complexification de la composition sans garantie démontrée d’amélioration de la qualité de la décision.

Cette évolution risque de fragiliser l’unité et la lisibilité de l’institution judiciaire. La coexistence de formations de jugement aux compositions variables selon les ressorts territoriaux accentue les disparités déjà constatées, au détriment du principe d’égalité devant la justice et de la prévisibilité des décisions.

Enfin, l’évolution proposée revient, en pratique, à transformer la cour criminelle départementale en une formation hybride s’apparentant à une juridiction correctionnelle élargie, sans en assumer pleinement les conséquences institutionnelles. Alors que les cours criminelles départementales avaient été instaurées en 2019 pour limiter la correctionnalisation des crimes, en particulier des viols, il est paradoxal de constater que les évolutions proposées reviennent sur ce point. Cela constitue un recul par rapport à l'objectif initial de la réforme, qui visait à garantir un jugement criminel de ces faits.

Dans ces conditions, le présent amendement propose la suppression de ces dispositions afin de préserver la cohérence de la justice criminelle, la qualité de la décision juridictionnelle et l’égalité de traitement des justiciables sur l’ensemble du territoire.