Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est abrogé.
Exposé sommaire
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le titre relatif au recours à la visioconférence en matière pénale.
La succession des lois ayant élargi les possibilités de recours à la visioconférence tend à éloigner physiquement le justiciable de la justice et a des conséquences délétères. Les difficultés matérielles ou géographiques souvent soulevées pour justifier de telles dispositifs ne peuvent justifier cette massification du recours à la visioconférence.
L’impact psychologique des audiences en visioconférence, qualifiées de « déshumanisantes » (L. Vatna) est encore mal connu, pour les justiciables comme pour les agents du service public de la justice. Les impacts psychosociaux de l’audience à distance, du fait de l’impossibilité de percevoir le langage non verbal et de répondre sans intermédiaire et sans risque de problème technique, sont à l’origine d’une perte de confiance de la justice et constituent, à l’évidence, un impensé de la législation.
Depuis 2019, le Conseil constitutionnel censure les dispositifs de recours à la visioconférence en matière pénale lorsqu’ils ne sont ni limités ni exceptionnels car il considère que la visioconférence est un risque en soi pour les droits de la défense. L’accumulation des exceptions tend à normaliser la visioconférence et instaure une culture du recours à celle-ci dans le seul but d’accélérer les procédures au détriment des droits de la défense.