577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER

Auteur : Léa Balage El Mariky — Écologiste et Social (Paris · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-06-04
Date de sort : 2026-06-08

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 38 à 42.

II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot : 

« il », 

rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 43 : 

« confirme son accord pour la mise en oeuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. ».

III. – En conséquence, après le mot : 

« accusé », 

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 44. 

IV. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 44. 

V. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots : 

« et des peines acceptées ». 

VI. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 48. 

VII. – En conséquence, après le mot : 

« éclairée », 

supprimer la fin de l’alinéa 59. 

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 61, substituer à la dernière occurrence du signe : 

« , « 

le mot : 

« et ». 

IX. – En conséquence, après le mot : 

« légale », 

supprimer la fin du même alinéa 61. 

X. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 62 : 

« La cour entend les témoins et experts nécessaires à la détermination de la peine. »

XI. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 67 par les mots : 

« afin de déterminer la peine au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société ». 

XII. – En conséquence, supprimer les aliénas 68, 69, 73 et 74.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer une procédure spécifique applicable lorsque l’accusé reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte leur qualification pénale.

Dans cette hypothèse, il est proposé de maintenir le jugement devant une cour d’assises composée selon les règles de droit commun, afin de préserver les garanties attachées au jugement des crimes, tout en adaptant le déroulement des débats. Ceux-ci seraient alors principalement consacrés à l’examen de la personnalité de l’accusé, des circonstances de commission des faits, de leurs conséquences pour les victimes ainsi qu’à la détermination de la peine la plus adaptée.

Cette proposition s’inscrit dans le prolongement des travaux conduits sur l’amélioration du traitement du contentieux criminel. Le rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel de mars 2025 préconise ainsi d’adapter le déroulement de l’audience lorsque la culpabilité n’est pas contestée, en limitant l’audition aux témoins et experts dont la déposition est nécessaire pour éclairer la juridiction sur les faits commis et la personnalité de l’accusé. Le rapport de l’Inspection générale de la justice sur l’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle, publié en mars 2024, recommande également la mise en place d’un mécanisme reposant sur la reconnaissance de culpabilité et l’acceptation de la qualification retenue dans l’acte d’accusation.