Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 10‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑1-1. – Outre le cas prévu par le 1° de l’article 10‑2, la victime et l’auteur d’une infraction sont informés par tout moyen du droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :
« 1° Par le procureur de la République ou le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;
« 2° Par le juge d’instruction, à tout moment de l’information, et notamment lorsqu’il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu’il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;
« 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l’audience et après avoir rendu la décision sur l’action publique et sur l’action civile ;
« 4° Par le juge de l’application des peines en application du 2° du IV de l’article 707. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer l’information des victimes et des auteurs sur l’existence de mesures de justice restaurative.
Il est nécessaire systématiser une information appropriée et adaptée à l’ensemble des personnes concernées par l’instruction criminelle quant à leur droit à la justice restaurative et aux modalités de sa mise en œuvre. Une information au plus tôt permet, selon les travaux de l’Institut Française pour la Justice restaurative, de laisser aux participants le temps d’intégrer les enjeux d’une participation et de pouvoir bénéficier d’information de protection.
Le système d’information repose aujourd’hui sur la volonté des acteurs judiciaires sauf au stade de la plainte qui prévoit la systématisation de l’information. Cet amendement à donc pour finalité d’étendre la logique d’information de ce droit à tous les stades de la procédure.