Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« peut également proposer »
le mot :
« propose ».
Exposé sommaire
Tel que rédigé, le projet de loi prévoit que le ministère public puisse proposer une mesure de justice restaurative.
Introduite en droit français en 2014, sous l’impulsion de plusieurs acteurs de la société civile et d’institutions publiques, la justice restaurative est désormais consacrée par le droit positif. Elle est définie à l’article 10-1 du code de procédure pénale comme « toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission ».
La justice restaurative repose sur une approche complémentaire de la réponse pénale traditionnelle : elle s’intéresse aux conséquences d’une infraction sur la victime, sur son auteur et plus largement sur le lien social affecté par les faits. Elle offre un espace de dialogue encadré permettant aux personnes concernées d’exprimer leur vécu, de mettre des mots sur les violences subies et de contribuer à la recherche d’un apaisement.
Elle poursuit plusieurs objectifs : favoriser la reconstruction de la victime, permettre à l’auteur de prendre conscience des conséquences de ses actes et encourager sa responsabilisation ainsi que sa réintégration dans la société. Elle participe ainsi à une meilleure réparation des préjudices et à la restauration du lien social.
Les effets bénéfiques de la justice restaurative sont aujourd’hui largement reconnus, tant pour les victimes que pour les auteurs d’infractions. Dans ce contexte, alors que l’article premier du projet de loi prévoit l’instauration d’une procédure de plaider-coupable en matière criminelle, susceptible de conduire à l’absence de procès, il apparaît essentiel que la possibilité d’une mesure de justice restaurative soit systématiquement proposée.