577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9

Auteur : Sébastien Huyghe — Ensemble pour la République (Nord · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article : ARTICLE 9
Date de dépôt : 2026-06-04
Date de sort : 2026-06-10

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer les huit alinéas suivants :

« 1° bis À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 145‑1, les mots : « ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement » sont supprimés ;

« 1° ter L’article 145‑1‑1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Par dérogation à l’article 145‑1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction :

« « 1° des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ;

« « 2° des délits prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal relative au trafic de stupéfiants lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement ;

« « 3° des délits de participation à une association de malfaiteurs ; d’extorsion ; de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. » ;

« b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l’article 145‑1 sont applicables ; ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 les sept alinéas suivants :

« 2° L’article 148 est ainsi modifié :

« a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« – la troisième phrase est supprimée ;

« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration d’appel entraîne en outre la caducité des demandes de mise en liberté déposées depuis la décision de rejet dont il est fait appel. » ; 

« b) Le dernier alinéa est ainsi modifiée :

« – à la première phrase, les mots : « faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;

« – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration du délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt-quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 3° ter A Le troisième alinéa de l’article 706‑24‑3 est ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l’article 145‑1 sont applicables. »

Exposé sommaire

La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a fait largement évoluer la procédure pénale en la matière, en modifiant notamment le régime des demandes de mise en liberté et en procédant à un alignement des délais de détention provisoire prévus pour les délits liés à la criminalité organisé sur ceux prévus en matière terroriste.

Le présent amendement vise à corriger certaines de ces dispositions pour lesquelles des difficultés d’application sont apparues.

Le législateur a d’abord omis de procéder à des coordinations du nouvel article 145-1-1 du code de procédure pénale (CPP) et de l’article 706-24-3 avec l’article 145-1 du même code. Ce même article 145-1-1, en faisant le choix de lister par numéro d‘article les infractions est par ailleurs susceptible d’être source de confusion sur l’étendue de son champ d’application. Une erreur de référence a également été faite en prévoyant que le dernier alinéa de l’article 145-1 demeure applicable en cas de mise en œuvre de l’article 145-1-1, alors qu’il fallait en réalité viser les deux derniers alinéas de l’article 145-1. L’absence de référence au troisième alinéa a en effet eu pour conséquence incohérente d’abaisser la durée maximale de détention provisoire pour ces délits de 2 ans et 4 mois à 2 ans seulement, alors que la loi du 13 juin 2025 visait à renforcer la répression et la poursuite de ces derniers. Cette même loi a aussi omis de supprimer la 3ème phrase de l’alinéa 3 prévoyant le report du point de départ des délais de traitement d’une demande de mise en liberté, l’hypothèse devenant en effet incompatible avec les modifications apportées par la présente loi selon lesquelles toute demande de mise en liberté est désormais irrecevable tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel de la décision de rejet d’une précédente demande. Ladite loi n’a enfin pas envisagé l’hypothèse d’une demande de mise en liberté déposée avant la déclaration d’appel.

Partant, plusieurs modifications semblent s’imposer.

L’élargissement du champ d’application de l’article 145-1-1 du CPP aux formes aggravées et assimilées des infractions liées à la criminalité organisée, ainsi que l’application de la prolongation exceptionnelle par la chambre de l’instruction ont pour objectif de mettre en cohérence les dispositions issues de la loi narcotrafic avec la volonté initiale du législateur.

Sur le traitement des demandes de mise en liberté, la suppression du dispositif de suspension du délai et l’ajout explicite d’un mécanisme de caducité permettra de tirer pleinement les conséquences de la loi du 13 juin 2025 et renforcer le système d’irrecevabilité des demandes de mise en liberté en cas d’appel.

Ces corrections amélioreront la lisibilité de ces dispositions et rendront plus efficace le traitement des demandes de mise en liberté. Elles permettront enfin d’unifier le régime dérogatoire de la détention provisoire en matière de criminalité organisée pour garantir la sérénité des investigations en la matière et réduire la fréquence des débats de prolongation.