Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« 222‑23‑1 et 222‑24 à 222‑26 »
les mots :
« 222‑23 à 222‑26‑2 ».
Exposé sommaire
Le présent amendement tire les conséquences logiques et juridiques des amendements précédents, dans un souci de stricte cohérence de la loi.
Il vise à exclure expressément les infractions de viols et de viols incestueux (prévues aux articles 222-22 à 222-26-2 du code pénal) du champ d'application de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) de droit commun, définie au nouvel article 181-1-1.
Dans ce régime classique, la procédure simplifiée peut en effet être engagée à l'initiative du ministère public ou de l'accusé. Or, s'agissant de crimes de nature sexuelle, dont la gravité et le retentissement traumatique exigent une protection absolue des droits de la partie civile, il est inenvisageable que l’engagement de cette voie procédurale puisse ne pas être à son initiative.
Dès lors qu'un régime dérogatoire a été proposé pour réserver l'initiative exclusive de la PJCR à la seule victime en matière de violences sexuelles, il est impératif de fermer la voie générale prévue à l'article 181-1-1 pour ces mêmes infractions afin de sécuriser pleinement le dispositif.
Tel est l'objet du présent amendement.