577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER

Auteur : Perrine Goulet — Les Démocrates (Nièvre · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-06-04
Date de sort : 2026-06-08

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« avise », 

insérer les mots : 

« par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« vingt »

le mot : 

« quarante ».

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot : 

« de »

insérer les mots : 

« la réception de ».

Exposé sommaire

L'objet du présent amendement est de renforcer les garanties procédurales accordées aux victimes lorsque le ministère public envisage d'orienter l'affaire vers une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

Le texte initial prévoit un délai de seulement vingt jours pour permettre à la partie civile de s'opposer à la mise en œuvre de cette procédure. Ce délai apparaît manifestement insuffisant au regard de l'importance de la décision. Accepter de déroger à un procès criminel classique nécessite un temps de réflexion incompressible. La victime doit pouvoir absorber la proposition du parquet, consulter son avocat, évaluer les conséquences psychologiques et juridiques d'un tel choix, et formuler d'éventuelles observations. Le doublement de ce délai, porté à quarante jours, est une condition sine qua non pour garantir un choix véritablement libre, éclairé et non précipité.

Par ailleurs, l'amendement sécurise le recueil de ce choix en imposant l'usage de la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) pour l'avis adressé par le ministère public.  Cette exigence de formalisme est indispensable : elle assure une traçabilité absolue des échanges. Elle évite qu'une victime ne soit privée de son droit de veto, et garantit au parquet que l'information a bien été délivrée, sécurisant ainsi l'ensemble de la procédure contre d'éventuels contentieux ultérieurs.

En alliant un délai décent à un formalisme protecteur, cet amendement garantit que l'orientation vers la PJCR ne se fera jamais au détriment des droits de la partie civile. Tel est l'objet du présent amendement.