Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots :
« de la part du ministère public et du condamné »
les mots :
« dans les conditions prévues aux articles 380‑1 à 380‑8 ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à aligner strictement les conditions d’appel d'une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) sur celles du droit commun. Bien que la culpabilité soit reconnue, le droit au double degré de juridiction doit être reconnu aux parties prenantes dans les conditions prévues notamment à l'article 380-2 du code de procédure pénale.
En renvoyant expressément aux articles 380-1 à 380-8 du code de procédure pénale, cet amendement évite la création d'un régime d'appel dérogatoire ou imprécis. Il garantit ainsi une parfaite cohérence de notre procédure criminelle en s'assurant que ce recours s'exerce avec les mêmes règles, délais et exigences protectrices que lors d'un procès criminel classique, assurant ainsi l'égalité devant la loi.