577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6

Auteur : Emmanuel Duplessy — Écologiste et Social (Loiret · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-06-04
Date de sort : 2026-06-09

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Des psychologues de police judiciaire

« Art. 29‑2. – Sans préjudice de la possibilité de recourir à toute personne qualifiée sur le fondement des articles 60 et 77‑1, seuls les officiers de police judiciaire spécialement habilités et autorisés à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social peuvent fournir, en vue de la manifestation de la vérité, des éléments d’analyse psycho-criminologique portant notamment sur le profil psychologique de l’auteur de l’infraction, identifié ou non, et les conditions du passage à l’acte.

« Ils établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure et soumis au contradictoire.

« Les officiers de police judiciaire mentionnés au premier alinéa suivent une formation spécifique leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de ces missions. Ils sont habilités par le procureur général près la cour d’appel. Cette habilitation peut être retirée à tout moment par l’autorité l’ayant délivrée. Le retrait de l’habilitation entraîne la cessation des fonctions correspondantes.

« Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recrutement, d’habilitation, de renouvellement et de retrait de celle-ci, ainsi que le contenu de la formation initiale et continue leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice des missions mentionnées au premier alinéa. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instituer un statut d'officier de police judiciaire pour les psychologues intervenant en appui aux enquêtes criminelles, en s'inspirant du modèle existant au sein de la gendarmerie nationale.

La gendarmerie nationale a su intégrer ces fonctions au sein du statut d'officier de police judiciaire, offrant un cadre structuré pour l'accès aux pièces de la procédure, la présence sur les scènes de crime et la participation aux auditions. Ce modèle garantit à la fois la légitimité de l'intervention et la qualité du contradictoire, puisque les documents produits peuvent être versés au dossier et discutés devant les juridictions.

La police nationale, en revanche, recourt encore majoritairement à des psychologues réquisitionnés, sans cadre statutaire pérenne. Cette asymétrie nuit à l'harmonisation des pratiques et à la montée en compétence des services.

Dès 2003, la Direction des Affaires criminelles et des Grâces recommandait cette évolution :

« La qualité d'officier de police judiciaire présente l'avantage de donner à l'analyste comportemental, à droit constant, un statut juridique défini par le code de procédure pénale. Les actes induits par la pratique de l'analyse comportementale (présence sur la scène de crime aux fins de constatations, accès aux fichiers administratifs et de police judiciaire, accès à toutes les pièces de la procédure, élaboration d'un profil de suspect, préparation, assistance et participation directe aux auditions) sont parfaitement compatibles avec la qualité d'officier de police judiciaire. »

La rédaction actuelle de l'article 6 fait peser des risques d'une formalisation sans exigences suffisantes : absence de référentiel commun, concurrence potentielle avec des professionnels déjà formés, modalités floues de sélection et de transmission des pièces.

Le dispositif proposé répond à ces préoccupations en conférant la qualité d'OPJ à ces psychologues, et sécurise l'ensemble de la chaîne procédurale : accès encadré aux pièces du dossier, production de documents d'analyse formellement intégrés à la procédure, soumission au débat contradictoire devant les juridictions.

Il ne s'agit pas de créer une expertise judiciaire concurrente, mais de reconnaître et structurer une fonction d'appui à l'enquête qui existe déjà dans les faits, en lui donnant un ancrage juridique robuste.