Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2
Dispositif
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À la fin du 4° de l’article 380‑2, les mots : « , quant à ses intérêts civils » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 11° bis À la fin du 3° de l’article 497, les mots : « quant à ses intérêts civils seulement » sont supprimés ; ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à étendre le droit d'appel de la partie civile en lui permettant d'interjeter appel des décisions pénales rendues sur l'action publique, à la fois devant les juridictions correctionnelles et criminelles. En l'état actuel du droit, la partie civile peut uniquement faire quant à ses intérêts civils, ce qui lui interdit de contester la déclaration de culpabilité ou le quantum de la peine prononcée. Cette asymétrie procédurale est vécue par les victimes comme une source d'injustice et d'impuissance. La reconnaissance de la qualité de partie civile au procès pénal doit être pleine et entière. En ouvrant la voie de l’appel sur l’action publique à la partie civile, cet amendement entend replacer la victime au centre du processus judiciaire