Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Auteur :
Laure Miller
— Ensemble pour la République
(Marne · 2ᵉ)
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-06-06
Date de sort : 2026-06-08
Dispositif
Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :
« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son avocat auront toujours le dernier mot. »
Exposé sommaire
Cet amendement reprend une disposition prévue à l’article 346 du code de procédure pénale relative aux modalités de l’audience devant les cours d’assises.
Il vise à garantir que la partie civile puisse répliquer à l’intervention de l’accusé, étant précisé que ce dernier a toujours le dernier mot.
Il renforce ainsi la place de la victime lors de l’audience solennelle de jugement des crimes reconnus.