577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE UNIQUE

Auteur : Sandra Regol — Écologiste et Social (Bas-Rhin · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République
Article : ARTICLE UNIQUE
Date de dépôt : 2026-05-29
Date de sort : 2026-06-02

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« peut, », 

insérer les mots :

« sur demande de l’assemblée délibérante de la collectivité de Corse, demander au Parlement l’autorisation d’adapter ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot : 

« adapter ».

III. – En conséquence, après ladite phrase dudit alinéa, insérer la phrase suivante : 

« Le Gouvernement doit répondre à la demande formulée par la collectivité de Corse sous une forme et dans un délai fixés par la loi organique. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, il est proposé de conserver des lois d’habilitation pour permettre au Gouvernement d’adapter par ordonnances les lois applicables en Corse, dans les matières qui ne sont pas de la compétence de la collectivité de Corse.

L’amendement prévoit en outre une obligation pour le Gouvernement de répondre aux demandes de modification formulées par la collectivité de Corse, dans un délai qui sera prévu par la loi organique. Le Conseil d’État estime en effet à son considérant 32 « qu’il serait opportun de prévoir, si le Gouvernement le jugeait utile, que la loi organique détermine la manière dont, lorsque la collectivité de Corse demande que la loi soit adaptée (par le Parlement ou par ordonnance) ou qu’elle l’autorise à intervenir dans le domaine législatif, ou lorsqu’elle sollicite du Gouvernement d’être autorisée à intervenir dans le domaine réglementaire, le Gouvernement est tenu de répondre sous une forme et dans un délai qu’elle fixerait. »

L’alinéa 6 entend autoriser le Gouvernement à adapter aux spécificités de la Corse, par ordonnances, toute disposition de nature législative en vigueur, dans les matières ne relevant pas de la compétence de cette collectivité, après un simple avis de l’Assemblée de Corse. De telles ordonnances entreraient en vigueur dès leur publication, d’abord avec une portée réglementaire, et devraient être ratifiées par le Parlement dans les 18 mois suivant leur publication sous peine de devenir caduque. 

Cette habilitation permanente répond au souci de simplification et d’accélération des demandes d’adaptation de la loi. Toutefois, un tel dispositif paraît disproportionné et méconnaît manifestement l'équilibre des pouvoirs.

Contrairement à la procédure d’ordonnance prévue à l’article 38 de la Constitution, en l’état du texte, le Parlement ne serait pas amené à habiliter au préalable le Gouvernement, en fixant le champ précis de l’ordonnance, son objet et sa durée. Cette absence de contrôle parlementaire a priori est particulièrement préjudiciable. 

Loin de favoriser la décision locale, un Gouvernement futur pourrait se servir de cet alinéa à des fins néfastes, par exemple pour déroger au code de procédure pénale et instaurer une forte répression dans l’île dans un contexte de mouvement social, sans même que le Parlement ne puisse être consulté.

Le présent amendement procède donc à plusieurs modifications :

– il rend l’initiative d’adaptation de la loi à l’Assemblée de Corse, sous la forme d’une demande au Gouvernement, pour les domaines où elle n’exerce pas de compétence ;

– il oblige le Gouvernement à répondre à cette demande dans un délai et sous une forme fixés par la loi organique, pour répondre à une problématique identifiée par la mission d'information : l'absence de réponses à la grande majorité des demandes formulées par la Collectivité de Corse à ce jour ;

- il prévoit que l'adaptation par voie d'ordonnance soit conditionnée à une loi d'habilitation préalable, qui permettra au Parlement de ne pas être dépossédé de la fabrique de la loi.