Amendement (sans numéro) — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« exercé »,
insérer les mots :
« après leur promulgation ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« avant leur promulgation par ».
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social propose de préciser le contrôle effectué par le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel.
Le texte se contente à ce stade de prévoir un contrôle exercé par les deux entités, sans spécifier s'il s'agit d'un contrôle d'opportunité, a priori, ou de légalité et constitutionnalité, a posteriori.
L'importance de cette distinction est de taille.
Pour garantir une réelle capacité à produire de la norme, le contrôle du Conseil d'Etat ne peut intervenir, le cas échéant, qu'après la promulgation des normes, empêchant ainsi tout pouvoir d'appréciation de l'opportunité qui réduirait l'initiative locale. Pour le Conseil constitutionnel, il est légitime que le contrôle intervienne avant la promulgation, comme il est déjà amené à le faire pour les lois ordinaires et organiques.
La loi organique fixera, en tenant compte de ces indications procédurales, les modalités de contrôle, en fonction de la nature des normes.