Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Dispositif
La section 2 du chapitre I du titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 561‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑5‑1. – Pour les demandes de réunification familiale présentées par les bénéficiaires de la protection subsidiaire ressortissants d’un État figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre de l’intérieur, au regard des critères de menace pour la sécurité nationale et de fiabilité des documents d’état civil, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet le dossier à la direction générale de la sécurité intérieure, qui rend un avis consultatif dans un délai de trente jours. Cet avis est versé au dossier. En cas de décision contraire à l’avis rendu, l’Office motive explicitement sa décision au regard des éléments communiqués. »
Exposé sommaire
La suspension prévue à l'article 1er est une mesure temporaire. Elle tire sa légitimité des insuffisances actuelles des dispositifs de contrôle appliqués aux demandes de réunification et de regroupement familial pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire issus de zones de conflit à forte composante terroriste. Mais une suspension ne vaut que si elle débouche, à son terme, sur un cadre rénové. Sans cela, dans deux ans, le dispositif rouvre dans les mêmes conditions que celles qui ont justifié sa fermeture.
Le présent amendement tire les conséquences de ce constat en instaurant, de façon pérenne dans le CESEDA, une procédure de criblage sécuritaire préalable pour les demandes de réunification familiale présentant un profil de risque objectivement identifié. Deux critères cumulatifs fondent l'inscription d'un pays sur la liste : l'existence d'une menace pour la sécurité nationale en lien avec des flux migratoires issus de ce pays, et la fragilité documentaire structurelle de son système d'état civil rendant la vérification des liens familiaux difficile ou incertaine. L'Afghanistan répond aujourd'hui clairement à ces deux critères, comme l'attestent les travaux de la CNDA, les rapports de l'OFPRA-DIDR sur la tazkira et les appréciations des services de renseignement européens.
Le mécanisme proposé est strictement proportionné. L'avis de la DGSI est consultatif et non liant : il ne confère pas à un service de renseignement un droit de veto sur une décision administrative relevant de l'OFPRA. Il impose en revanche que l'information sécuritaire disponible soit effectivement versée au dossier et prise en compte dans la décision, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'obligation de motivation explicite en cas de décision contraire à l'avis crée une traçabilité sans laquelle le dispositif resterait sans portée réelle.
Cet amendement comble ainsi une lacune structurelle du droit positif : l'absence de passerelle entre la procédure administrative de réunification familiale et les outils de renseignement dont dispose l'État pour évaluer les risques liés à certains profils. Il transforme la suspension temporaire en levier de réforme durable, conformément à la logique poursuivie par l'article 2 du texte qui envisage explicitement la pérennisation du dispositif.