Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Le fait de provoquer directement, au moyen d’un service de communication au public en ligne, à participer à un rassemblement mentionné au premier alinéa de l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à sanctionner la provocation directe, en ligne, à participer à un rassemblement festif à caractère musical illicite lorsque son caractère illégal a déjà été porté à la connaissance du public par l’autorité administrative.
Le projet de loi réprime l’organisation de ces rassemblements ainsi que la participation à ceux-ci. Il laisse toutefois subsister un angle mort important ; la diffusion numérique des informations permettant de mobiliser rapidement les participants, de relayer un lieu de rassemblement, de transmettre des consignes ou de contourner une interdiction administrative.
Cette rédaction permet de traiter le vecteur principal de mobilisation des rassemblements illicites, tout en limitant strictement l’incrimination afin de préserver sa proportionnalité au regard de la liberté d'expression.