Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les produits mentionnés aux deux premiers alinéas sont cédés ou offerts à des mineurs et que ces faits sont commis en état de récidive légale ou en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer les sanctions applicables lorsque la cession ou l’offre de protoxyde d’azote vise des mineurs et s’inscrit dans une logique de récidive ou d’organisation structurée.
Le projet de loi prévoit déjà une aggravation des peines lorsque ces produits sont cédés ou offerts à des mineurs. Cette orientation est nécessaire, mais elle demeure insuffisante pour les hypothèses les plus graves : celles dans lesquelles le ciblage des mineurs se combine avec une récidive légale ou avec une diffusion organisée.
La banalisation du protoxyde d’azote auprès des jeunes publics constitue un risque sanitaire et d’ordre public particulièrement sérieux. Lorsque cette diffusion ne relève plus d’un acte isolé, mais d’une répétition ou d’une organisation collective, la réponse pénale doit changer d’échelle.
Le relèvement proposé à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende permet d’introduire une gradation plus cohérente dans le dispositif.