Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’établissement a déjà fait l’objet, au cours des douze mois précédents, d’une mise en demeure ou d’une mesure de fermeture administrative prise en application du présent article, ou lorsque la violation constatée porte sur une interdiction de vente prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public, la fermeture administrative est ordonnée pour une durée proportionnée à la gravité des faits et au risque de réitération, sauf décision spécialement motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rendre réellement dissuasif le régime de fermeture administrative prévu en cas de violation des règles applicables aux produits explosifs, aux articles pyrotechniques et aux précurseurs d’explosifs.
Dans sa rédaction actuelle, le texte laisse au représentant de l’État une simple faculté de fermeture pour une durée n'excédant pas six mois, y compris lorsque l’établissement a déjà été mis en demeure ou lorsqu’il méconnaît une interdiction de vente prise pour prévenir des troubles graves à l’ordre public.
Or, les détournements d’articles pyrotechniques alimentent directement les violences urbaines, les tirs de mortiers contre les forces de l’ordre, les atteintes aux biens et les troubles à la tranquillité publique. Lorsqu’un établissement persiste dans ces pratiques ou viole une interdiction administrative de vente, la réponse de l’État doit être rapide, lisible et ferme.
Cet amendement prévoit donc que la fermeture devient le principe en cas de réitération ou de violation d’une interdiction préfectorale, tout en laissant au préfet la possibilité d’y déroger par une décision spécialement motivée afin de préserver la proportionnalité de la mesure.