Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« encourent également »
les mots :
« sont condamnées à ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sauf décision spécialement motivée de la juridiction ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des sanctions applicables aux personnes qui méconnaissent les règles de commercialisation des articles pyrotechniques.
La rédaction actuelle prévoit seulement que les personnes physiques coupables de l’infraction peuvent encourir une interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. Or, lorsque l’activité commerciale elle-même a permis la commission de l’infraction, la sanction doit porter directement sur la capacité de l’auteur à poursuivre cette activité.
Les articles pyrotechniques, lorsqu’ils sont détournés de leur usage normal, sont utilisés comme armes par destination, notamment contre les forces de l’ordre, les bâtiments publics, les commerces ou les riverains. Les vendeurs qui ne respectent pas les règles applicables contribuent à l’alimentation de ces troubles.
Cet amendement rend donc obligatoire la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité de commercialisation d’articles pyrotechniques, tout en permettant au juge d’y déroger par une décision spécialement motivée.