Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne physique a déjà fait l’objet, dans les douze mois précédant la commission de l’infraction, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues au 1° du présent article, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques, prévue à l’article 131‑27 du code pénal, est prononcée, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »
Exposé sommaire
Le présent amendement de repli vise à rendre obligatoire, en cas de réitération, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques.
Les ventes irrégulières d’articles pyrotechniques participent directement à l’alimentation de troubles graves à l’ordre public, notamment lorsque ces produits sont détournés de leur usage initial pour être utilisés contre les forces de l’ordre, les bâtiments publics, les commerces ou les riverains.
Lorsqu’une personne déjà condamnée pour des faits similaires méconnaît à nouveau les règles applicables à la commercialisation d’articles pyrotechniques, la réponse pénale doit être plus ferme et plus dissuasive.
Cet amendement entend donc cibler les situations de réitération constatée par une condamnation définitive intervenue dans les douze mois précédant les faits. Il conserve toutefois une marge d’appréciation au juge, qui pourra écarter cette peine complémentaire par une décision spécialement motivée.