Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2 BIS
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« applicable »,
insérer les mots :
« aux rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑5, qu’ils aient ou non un but lucratif ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« musical ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à clarifier l’application du régime de remboursement des frais de service d’ordre aux rassemblements festifs à caractère musical, y compris lorsqu’ils n’ont pas de but lucratif ou n’ont pas été déclarés.
L’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure permet de mettre à la charge des organisateurs certaines dépenses supplémentaires supportées par l’État pour assurer l’ordre public à l’occasion de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif. Toutefois, les rassemblements festifs à caractère musical illégaux peuvent être présentés comme dépourvus de but lucratif ou organisés de manière informelle, alors même qu’ils imposent une mobilisation importante des forces de l’ordre et génèrent des coûts significatifs pour la puissance publique.
Il convient donc de lever toute ambiguïté en prévoyant expressément que ce régime s’applique aux rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, qu’ils aient ou non un but lucratif, y compris lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable.
Cet amendement poursuit un objectif simple : les organisateurs d’un rassemblement ayant nécessité la mobilisation exceptionnelle des forces de sécurité doivent en assumer les conséquences financières, afin que ces charges ne reposent pas sur l’État et, in fine, sur les contribuables.