Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2 TER
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« , en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, ».
Exposé sommaire
Le présent amendement logiquement qui vise à compléter le champ de la responsabilité solidaire des organisateurs de rassemblements festifs à caractère musical illégaux.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 ter prévoit cette responsabilité lorsque le rassemblement s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local. Il convient d’y ajouter le cas dans lequel le rassemblement est organisé malgré une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
Lorsqu’un rassemblement se tient en violation d’une interdiction préfectorale, les organisateurs ne peuvent ignorer le caractère illégal de l’événement ni les risques qu’il fait peser sur l’ordre public, la sécurité des personnes, les propriétés privées, les exploitations agricoles ou les espaces naturels concernés.
Cet amendement permet donc de garantir que les organisateurs assument pleinement les conséquences des dommages causés par un rassemblement maintenu malgré une interdiction administrative.