Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5 SEPTIES
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le même deuxième alinéa du même article 322‑4-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas de condamnation ou lorsque l’amende forfaitaire majorée est devenue définitive, les frais d’enlèvement, de transport, de traitement des déchets, de nettoyage et de remise en état du site directement liés à l’infraction sont mis à la charge de l’auteur des faits, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être accordés à la victime. » »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à faire supporter aux auteurs de dépôts sauvages les frais directement causés par leurs actes.
Les dépôts sauvages entraînent des coûts importants pour les communes, les intercommunalités, les propriétaires privés, les agriculteurs et les gestionnaires d’espaces naturels. Ces frais concernent l’enlèvement des déchets, leur transport, leur traitement, le nettoyage du site et, parfois, la remise en état des sols ou des équipements dégradés.
Il n’est pas acceptable que ces charges soient supportées par les collectivités locales, les propriétaires ou les contribuables alors qu’elles résultent directement d’un comportement illicite.
Cet amendement permet donc de responsabiliser les auteurs de dépôts sauvages en mettant à leur charge les frais directement liés à l’infraction, que celle-ci ait donné lieu à une condamnation ou à une amende forfaitaire majorée devenue définitive.