Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 19° Délits d’acquisition, de détention, de transport, de cession ou de mise à disposition d’armes, d’éléments d’armes ou de munitions, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à intégrer les trafics d’armes commis en bande organisée parmi les infractions relevant du régime procédural de la criminalité organisée.
La criminalité organisée et le narcotrafic reposent de plus en plus fréquemment sur l’usage, la circulation ou la mise à disposition d’armes et de munitions. Ces armes permettent aux réseaux criminels de contrôler des points de deal, d’intimider les habitants, de menacer des concurrents ou de commettre des violences graves.
Dès lors que les faits sont commis en bande organisée, il est nécessaire de donner aux enquêteurs des outils procéduraux adaptés à la gravité et à la structuration de ces réseaux.
Cet amendement renforce donc la cohérence de l’article 10, qui vise déjà à intégrer plusieurs infractions commises en bande organisée au champ de la procédure applicable à la criminalité organisée.