577députés 17ᵉ législature

amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:

Auteur : Katiana Levavasseur — Rassemblement National (Eure · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-06-16
Date de sort :

Dispositif

Au huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, les mots : « à la durée de la peine lui restant à subir » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts de la peine prononcée ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer les conditions préalables à l’octroi d’une libération conditionnelle, en allongeant le temps d’épreuve prévu à l’article 729 du code de procédure pénale.

En l’état du droit, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine déjà accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine restant à subir. Autrement dit, en droit commun, un condamné peut prétendre à une libération conditionnelle dès lors qu’il a exécuté la moitié de sa peine.

Le présent amendement propose de porter ce seuil aux trois quarts de la peine prononcée. Il s’agit de garantir une exécution plus effective des peines avant toute remise en liberté anticipée.

Cette mesure répond à une exigence de crédibilité de la sanction pénale et de confiance des citoyens dans l’institution judiciaire. Il n’est pas acceptable qu’un condamné puisse, en droit commun, retrouver la liberté après n’avoir purgé que la moitié de sa peine.

En allongeant le temps d’épreuve, le législateur entend mieux concilier la finalité de réinsertion, qui demeure au cœur du dispositif de libération conditionnelle, avec les impératifs de protection de la société, de prévention de la récidive et d’effectivité de la peine prononcée par la juridiction.

Cet amendement a été travaillé avec l'Institut pour la Justice.