577députés 17ᵉ législature

amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

Auteur : Ian Boucard — Droite Républicaine (Territoire de Belfort · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-06-17
Date de sort :

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 511‑11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une saisie de marchandises prohibées, de tabac de contrebande, de médicaments contrefaits, de produits stupéfiants ou de toute marchandise dont la détention ou la vente est illicite a été opérée dans un établissement commercial dans les douze mois précédents, le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture conservatoire de cet établissement pour une durée de trente jours, renouvelable une fois, sans attendre l’issue de la procédure judiciaire, dès lors que cette saisie révèle un trouble grave à l’ordre public. La décision de fermeture est notifiée dans les quarante-huit heures suivant la saisie. La réouverture d’un établissement en violation d’une mesure de fermeture prononcée en application du présent alinéa est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Les commerces dits « gris », épiceries de nuit, supérettes, points de vente informels, sont devenus dans de nombreux quartiers urbains les antichambres du trafic : tabac de contrebande, médicaments contrefaits, protoxyde d'azote, téléphones volés. Ils prospèrent parce que les procédures de fermeture administrative existantes sont trop lentes et trop facilement contournées. Une saisie ne suffit pas à fermer ; une condamnation prend des années. Pendant ce temps, le commerce continue.

L'amendement instaure une présomption de trouble grave à l'ordre public dès la constatation d'une saisie de marchandises prohibées, permettant une fermeture conservatoire immédiate sans attendre le jugement. La durée de trente jours renouvelable une fois est proportionnée et conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les mesures de police administrative préventives (décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025). La sanction pénale de la réouverture prohibée en assure l'effectivité.

C'est la réponse que les commerçants honnêtes et les maires attendent : l'État doit pouvoir agir vite, sans attendre que la justice ait dit son dernier mot sur des faits flagrants.