Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 431‑9‑1 du code pénal, il est inséré un article 431‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. 431‑9‑2. – Les personnes reconnues coupables d’avoir organisé un rassemblement musical illégal au sens de l’article 431‑9 sont solidairement responsables, sur le plan civil, de l’ensemble des dommages causés à l’occasion de ce rassemblement, notamment des dégradations des sols, des voies publiques et des propriétés privées, des atteintes à l’environnement, des frais d’intervention des services de sécurité et de secours ainsi que des frais de remise en état à la charge des collectivités territoriales, des établissements publics et des propriétaires privés.
« La présente disposition s’applique sans préjudice des règles de droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Les collectivités territoriales et les propriétaires privés ayant subi un préjudice direct peuvent se constituer parties civiles dans le cadre de l’action pénale engagée contre les organisateurs. »
Exposé sommaire
: Lorsqu'une rave-party illégale rassemble plusieurs milliers de personnes, elle laisse derrière elle des dégâts considérables : dégradations des sols agricoles, pollution des cours d'eau, destruction de clôtures, frais d'intervention des forces de l'ordre et des services de secours supportés in fine par les collectivités et donc par le contribuable. Aujourd'hui, personne ne paie. Les organisateurs disparaissent, et c'est la commune ou l'agriculteur qui absorbe le coût.
Cet amendement inverse la logique : l'organisateur d'un rassemblement illégal assume pleinement et solidairement les conséquences financières de ses actes. Il ne crée pas de régime dérogatoire au droit civil mais précise et facilite son application en permettant aux victimes, collectivités, propriétaires, agriculteurs, de se constituer parties civiles dans la procédure pénale déjà engagée. C'est la responsabilité, valeur cardinale de la droite républicaine, appliquée à l'ordre public.