Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le même article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 333‑3-1. – En cas de menace grave pour l’ordre public ou lorsque les circonstances l’exigent, le ministre de l’intérieur peut, par arrêté motivé, interdire sur tout ou partie du territoire national la vente, la cession, le transport ou le port de certaines catégories de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs pour une durée n’excédant pas un mois. Cette mesure peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. » »
Exposé sommaire
Les dernières vagues de violences urbaines ont mis en évidence l'utilisation massive et détournée de certains articles pyrotechniques contre les forces de l'ordre, les services de secours, les bâtiments publics et les biens privés. Ces produits, dont la commercialisation est licite dans des conditions normales, peuvent, dans certaines circonstances exceptionnelles, constituer une menace grave pour l'ordre public et la sécurité des personnes.
Si les autorités préfectorales disposent déjà de la faculté de prendre localement des mesures de restriction ou d'interdiction, la multiplication et la simultanéité de ces troubles sur plusieurs parties du territoire peuvent justifier l'adoption de mesures homogènes à l'échelle nationale.
Le présent amendement vise donc à permettre au ministre de l'intérieur, en cas de menace grave pour l'ordre public ou lorsque les circonstances l'exigent, d'interdire temporairement sur tout ou partie du territoire national la vente, la cession, le transport ou le port de certaines catégories de produits explosifs, d'articles pyrotechniques ou de précurseurs d'explosifs.
Strictement limitée dans le temps et proportionnée aux circonstances qui la justifient, cette faculté permettra d'assurer une réaction rapide et coordonnée de l'État face aux épisodes de violences collectives ou aux risques particuliers pesant sur la sécurité publique, tout en évitant que ces produits dangereux ne puissent être détournés de leur usage légitime à des fins d'atteinte à l'ordre public.