Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque des indices graves et concordants permettent d’établir que les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs détenus par des tiers résidant au même domicile sont susceptibles d’être utilisés par la personne faisant l’objet de la mesure prévue au premier alinéa, le représentant de l’État peut également ordonner leur dessaisissement dans les mêmes conditions. »
Exposé sommaire
Les mesures de dessaisissement prévues par le présent article constituent un outil indispensable pour prévenir l'utilisation de produits explosifs, d'articles pyrotechniques ou de précurseurs d'explosifs susceptibles de causer des troubles graves et imminents à l'ordre ou à la sécurité publics.
Toutefois, l'expérience montre que les personnes visées par de telles mesures peuvent être tentées de contourner les interdictions qui leur sont imposées en faisant détenir ou stocker ces produits par des tiers résidant au même domicile. Une telle pratique est de nature à priver la mesure de dessaisissement d'une grande partie de son efficacité et à maintenir une menace persistante pour l'ordre public.
Le présent amendement vise donc à permettre au représentant de l'État d'étendre la mesure de dessaisissement aux produits détenus par des tiers résidant au même domicile lorsque des indices graves et concordants permettent d'établir que ces produits sont susceptibles d'être utilisés par la personne faisant l'objet de la mesure initiale.
Cette faculté, strictement encadrée et subordonnée à l'existence d'éléments objectifs, vise à prévenir les stratégies de dissimulation et les contournements de la loi, afin de garantir l'effectivité des mesures de police administrative destinées à protéger la sécurité des personnes et à préserver l'ordre public.