Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs remis ou saisis en application du présent article font l’objet d’une confiscation et sont détruits ou remis à une personne morale habilitée à les détenir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire
Les produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs détournés de leur usage normal sont aujourd’hui de plus en plus fréquemment utilisés lors des violences urbaines et des troubles graves à l’ordre public. Leur dangerosité particulière justifie que leur neutralisation soit complète et définitive.
Si le présent article prévoit des mesures de dessaisissement et de saisie, il ne précise pas expressément le devenir des produits remis ou saisis. En l’absence de disposition spécifique, ceux-ci pourraient, dans certaines hypothèses, faire l’objet d’une restitution ou d’une remise en circulation, ce qui serait contraire à l’objectif poursuivi par le législateur.
Le présent amendement vise donc à prévoir la confiscation systématique des produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs remis ou saisis dans le cadre des procédures prévues au présent chapitre. Ceux-ci seront ensuite détruits ou remis à des personnes morales légalement habilitées à les détenir.
Cette mesure, inspirée du principe de neutralisation des objets dangereux, permettra d’éviter toute réutilisation ultérieure de ces produits et de garantir une réponse cohérente et pleinement effective face aux menaces qu’ils représentent pour l’ordre et la sécurité publics.