Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3
Dispositif
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° ter A Le chapitre VI du titre III du livre II est complété par un article L. 236‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 236‑3‑1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour toute personne ayant déjà fait l’objet d’au moins trois condamnations définitives au cours des cinq années précédentes pour l’une des infractions prévues aux articles L. 233‑1, L. 234‑1, L. 235‑1, L. 236‑1, L. 236‑2, L. 324‑2 ou L. 324‑4, de commettre à nouveau l’une de ces infractions. » ; ».
Exposé sommaire
Si le présent article renforce utilement la répression de plusieurs infractions routières particulièrement dangereuses, il ne permet pas d'appréhender de manière spécifique les comportements de délinquance routière répétitive.
Or, certains individus continuent de commettre, de manière réitérée, des infractions particulièrement graves telles que le refus d'obtempérer, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, les rodéos motorisés, la conduite sans permis ou encore la conduite sans assurance, en dépit des condamnations déjà prononcées à leur encontre.
La répétition de tels comportements traduit une méconnaissance persistante et délibérée des règles les plus élémentaires de sécurité routière et constitue une menace majeure pour les autres usagers de la route ainsi que pour les forces de l'ordre.
Le présent amendement vise donc à créer un délit spécifique de multi-récidive routière afin de sanctionner plus sévèrement les personnes qui, après avoir déjà fait l'objet d'au moins trois condamnations définitives au cours des cinq années précédentes pour des infractions routières graves, commettent à nouveau l'une de ces infractions.
Il s'agit ainsi de mieux prendre en compte la dangerosité particulière des auteurs de comportements réitérés et de doter l'autorité judiciaire d'un outil supplémentaire pour lutter contre les conducteurs qui persistent à mettre en danger la vie d'autrui.