Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10
Dispositif
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« II. – Le livre IV du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 5421‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. » ;
« 2° Le titre III est ainsi modifié :
« a) L’article L. 5432‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. » ;
« b) L’article L. 5438‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. » »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à prendre en compte la mutation des trafics de médicaments et de substances réglementées, qui s'organisent désormais largement par l'intermédiaire des outils numériques. Les réseaux sociaux, les plateformes de mise en relation, les services de communication en ligne ou encore les messageries électroniques constituent aujourd'hui des vecteurs privilégiés de diffusion, de promotion et de commercialisation de produits dont la circulation est interdite ou strictement encadrée.
Cette évolution favorise l'anonymat des auteurs, élargit considérablement le nombre d'acquéreurs potentiels et permet aux réseaux criminels d'accroître leur emprise sur l'ensemble du territoire. Elle contribue également à banaliser l'accès à des produits susceptibles de mettre gravement en danger la santé publique.
Dès lors, il apparaît nécessaire de reconnaître la particulière gravité des infractions commises au moyen des outils numériques en prévoyant une circonstance aggravante spécifique. Une telle disposition permettra d'adapter la réponse pénale aux nouveaux modes opératoires des trafiquants et de mieux lutter contre la structuration et la diffusion de ces trafics dans l'espace numérique.
Par cette mesure, le législateur affirme que les plateformes numériques et les services de communication électronique ne doivent pas devenir des zones de non-droit au service des trafics portant atteinte à la santé publique.