Amendement (sans numéro) — ARTICLE 18
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 334‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, pour toute personne physique ou morale, de poursuivre ou de reprendre l’exploitation d’un établissement ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en recourant à une personne interposée, à une société distincte ou à tout autre procédé destiné à faire échec à cette mesure.
« Les mêmes peines sont applicables à toute personne ayant sciemment participé à cette réouverture frauduleuse.
« Les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire d’interdiction de gérer ou d’administrer directement ou indirectement une entreprise commerciale pendant une durée de dix ans. »
Exposé sommaire
Le présent article renforce les sanctions applicables au non-respect des arrêtés de fermeture administrative et prévoit leur exécution d'office.
Toutefois, certaines personnes contournent ces mesures en poursuivant l'activité sous une autre dénomination, au moyen d'une société nouvellement créée, d'un changement de gérance ou d'un prête-nom, privant ainsi les décisions administratives de leur effectivité.
Le présent amendement vise donc à créer un délit spécifique de réouverture frauduleuse d'un établissement faisant l'objet d'une mesure de fermeture administrative. Il tend à sanctionner les manœuvres destinées à faire échec aux décisions prises pour préserver l'ordre public et à garantir leur pleine exécution.
Il prévoit également une peine complémentaire d'interdiction de gérer afin d'écarter durablement de l'exploitation commerciale les personnes qui se seraient rendues coupables de tels agissements.