Amendement (sans numéro) — ARTICLE 11
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Cet article opère une extension du champ d’application du transfert d’informations entre parquet et service de renseignements. De fait, le secret de l’enquête ou de l’information recul. Cette généralisation, sans plus de garantie, est attentatoire aux droits et libertés fondamentaux.
Rappelons que s’il ne lui a jamais conféré de valeur constitutionnelle, le Conseil Constitutionnel considère que le secret de l’instruction vise "d'une part, garantir le bon déroulement de l'enquête et de l'instruction poursuivant ainsi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle [...], d'autre part, protéger les personnes concernées par une enquête ou une instruction, afin de garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789 "
Par ailleurs, ce pont entre les services de renseignements et les juridictions au simple stade de l’enquête ou de l’instruction, alors que tout mis en cause est présumé innocent, est problématique. Il participe à la confusion entre mis en cause et responsable, voire coupable.
Le Sénat avait déjà refusé une telle mesure lors du projet de loi visant à « sortir la France du piège du Narcotrafic », préférant limiter la mesure aux Parquet anti-criminalité et au JIRS. Il est proposé de s'en tenir à ces limites.