Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article 221‑5-5 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :
« « Art. 221‑5-5. – Le fait de faire usage d’un engin explosif ou d’un article pyrotechnique à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique est puni de trente ans de réclusion criminelle. » »
Exposé sommaire
Amendement d'appel
Face à la recrudescence du recours à des engins explosifs ou à des articles pyrotechniques contre les forces de l'ordre, notamment lors de violences urbaines, il est nécessaire que la réponse pénale s'adapte.
Le présent amendement d'appel permet ainsi de soulever cette question, en proposant de définir comme atteinte volontaire à la vie l'usage de tels engins contre des personnes dépositaires de l'autorité publique.