Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:
Dispositif
Dans l’exercice de leurs missions, les commissaires de justice peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans la région, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, a un enregistrement audiovisuel lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
L'enregistrement n'est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours de l’exercice des missions des commissaires de justice mentionnes au premier alinéa du présent article.
Les caméras sont portées de façon apparente par les commissaires de justice mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les chambres régionales des commissaires de justice concernées. Les commissaires de justice auxquels les cameras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sur demande de la chambre régionale des commissaires de justice aux professionnels de son ressort.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
Les modalités d'application du présent article et les modalités d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Exposé sommaire
Les commissaires de justice sont de plus en plus exposés à la violence des justiciables dans l’exercice de leurs missions. Une violence croissante, reflet d’un climat de tension et de défiance à l’égard de l’autorité judiciaire.
En 2024, dans le seul ressort de la cour d’appel de Douai, pas moins de cinq agressions graves ont été portées à la connaissance de la Présidente de la Chambre régionale des commissaires de justice. Ce chiffre ne constitue pourtant qu’un indicateur bien en deçà de l’ampleur réelle du phénomène : les incivilités de toute nature sont désormais monnaie courante, et la majorité des commissaires de justice renoncent à engager des procédures judiciaires en l’absence de dommages importants.
Cet amendement vise à permettre aux commissaires de justice, dans des conditions strictement encadrées, de procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
Ces caméras permettent de prévenir les comportements inappropriés, de protéger les agents contre les accusations infondées et de fournir des éléments de preuve utiles en cas de litige. Elles peuvent être utilisées aussi bien à charge qu’à décharge et permettent de matérialiser des faits. Leur utilisation encadrée contribue à apaiser les tensions et à garantir un meilleur respect des droits de chacun.