Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3 BIS
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Le présent article autorise la constatation d’infractions routières à partir des images issues des systèmes de vidéoprotection.
Alors que les caméras de surveillance étaient initialement présentées comme des outils destinés à la prévention de certaines infractions graves, leur utilisation est progressivement élargie à la constatation d'infractions de plus en plus nombreuses et parfois mineures. Ces méthodes, toujours vendues au départ comme limitées et temporaires, ont déjà suscité de nombreuses alertes d'organisations de défense des libertés publiques, de chercheurs et de la CNIL quant aux risques de banalisation de la surveillance automatisée des comportements.
Sous couvert de simplification des procédures de contrôle, cette disposition participe à l’extension continue des usages de la vidéoprotection et à la banalisation de la surveillance de l’espace public. Des dispositifs initialement installés à des fins de prévention ou de sécurisation sont progressivement réorientés vers des fonctions de constatation automatisée des infractions.
Cette évolution soulève des interrogations importantes en matière de libertés publiques, de respect de la vie privée et de proportionnalité des moyens de contrôle. Elle contribue à l’installation d’une logique de surveillance permanente de l’espace public sans qu’une évaluation approfondie de son efficacité réelle n’ait été produite.