Amendement (sans numéro) — ARTICLE 16
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace »
les mots :
« lorsqu’il existe des raisons sérieuses et individualisées de considérer que la révélation de son identité ferait peser une menace grave, actuelle et objectivement caractérisée ».
Exposé sommaire
Cet amendement de repli vise à empêcher une généralisation quasi automatique de l’anonymisation des agents dans les procédures pénales. La rédaction de l'article 16 telle que proposée dans la version initiale du projet de loi repose sur une appréciation trop large et imprécise du risque encouru, ouvrant la voie à une utilisation extensive du dispositif. Or une restriction aux droits de la défense ne peut être justifiée que par l’existence d’un danger réel, individualisé et démontré. Le présent amendement propose donc de renforcer les garanties entourant l’anonymisation afin de préserver l’équilibre entre protection des agents et respect du procès équitable.
Le droit actuel permet déjà, via l’article 15-4 du code de procédure pénale tel qu’il est rédigé aujourd’hui, d’assurer cette protection dans des situations précises et encadrées. Si cet article venait à passer, il inverserait la logique existante en généralisant l’anonymisation à un très grand nombre de procédures et de situations. Une telle évolution porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, en rendant plus difficile l’identification d’un agent dont les déclarations ou les actes pourraient être contestés dans le cadre d’une procédure pénale.