Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :
« Sur réquisitions écrites du procureur de la République et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder douze heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : »
« les zones et les »
les mots :
« le périmètre déterminé par le procureur de la République au sein des zones et des ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à encadrer la nouvelle faculté, pour certains services de la police et de la gendarmerie, de procéder à des contrôles d’identité, des visites de véhicules et des fouilles de personnes et de bagages. Cette mesure conduirait à systématiser les contrôles sans aucune instruction préalable de l’autorité judiciaire et alors même qu’il n’y aurait aucune raison plausible de soupçonner la commission d’une infraction. De plus, elle pourrait concerner une part significative de la population, jusqu’à 25 millions de nos concitoyens selon le Sénat.
Dans ces conditions, afin de concilier la lutte contre la criminalité organisée avec la préservation de nos libertés publiques et d’assurer la proportionnalité de la mesure, cet amendement prévoit que les opérations ne pourront intervenir que dans un cadre judiciaire. Il soumet ces mesures à une autorisation préalable du parquet.