577députés 17ᵉ législature

amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 23

Auteur : Roger Vicot — Socialistes et apparentés (Nord · 11ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 23
Date de dépôt : 2026-06-18
Date de sort :

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Après le premier alinéa de l’article 15‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, sous le contrôle des officiers et agents de police judiciaire et sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, peuvent recevoir les plaintes à l’exclusion de celles déposées pour un crime, un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement, et un délit de caractère sexuel. Ils ne peuvent pas non plus recevoir une plainte déposée par un mineur. » ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :

« judiciaire »,

insérer les mots : 

« et sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« , punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ».

V. – En conséquence, à la fin dudit alinéa substituer aux mots : 

« , sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice »

les mots et la phrase suivante : 

« à l’exclusion des délits pour lesquels la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement et des délits de caractère sexuel. Ils ne peuvent recevoir les déclarations faites par un mineur. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à circonscrire les cas dans lesquels un agent de police judiciaire adjoint (APJa) pourrait recevoir une plainte ou auditionner un témoin ou mis en cause.

En l’état actuel de la rédaction de l’article 24, un APJa pourrait recueillir des plaintes sans considération de leur gravité ou de leur nature. Ce périmètre parait trop large. Cet amendement prévoit en conséquence d’exclure les plaintes portant sur un crime, un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement, un délit à caractère sexuel. Ils ne pourront non plus recevoir les plaintes déposées par un mineur.

Par parallélisme, l’amendement prévoit que ces mêmes APJa ne pourront réaliser d’auditions de témoins et de mises en cause lorsque la procédure porte sur un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou un délit à caractère sexuel. Ils ne pourront non plus procéder à l’audition d’un mineur.