Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
I. – À l’alinéa 50, après le mot :
« ayant »,
insérer les mots :
« , ainsi qu’il résulte d’un dépistage ou d’une analyse, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« manifestement ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les contrôles routiers et à garantir l’efficacité opérationnelle des forces de l’ordre face au fléau du protoxyde d’azote au volant.
Dans sa rédaction actuelle issue du Sénat, le nouvel article L. 237‑1 du code de la route réprime la conduite sous l’emprise de substances psychoactives de façon « manifeste ». Ce principe de la constatation manifeste – calqué sur l’ivresse publique – fait peser sur nos policiers et nos gendarmes la charge d’évaluer, à l’œil nu, l’euphorie ou l’hilarité d’un conducteur. En l’absence de critères scientifiques, une telle disposition ouvre la voie à un contentieux massif et à une avalanche de vices de procédure devant les tribunaux, synonymes d’impunité.
À l’instar du cadre éprouvé pour la lutte contre la conduite sous l’empire de stupéfiants, cet amendement substitue à la simple appréciation visuelle l’obligation de s’appuyer sur des outils de dépistage et d’analyse.
Cette modification législative obligera le pouvoir réglementaire à engager sans délai l’homologation des dispositifs de détection rapide en bord de route. Elle permettra par ailleurs de valoriser notre souveraineté industrielle : des solutions technologiques performantes et fiables ont d’ores et déjà été développées par des entreprises françaises et sont exportées avec succès chez nos voisins européens, notamment au Danemark, alors même que nos propres forces de sécurité en restent privées.