Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2
Dispositif
Substituer aux alinéas 9 à 29 les trois alinéas suivants :
« L’article L. 211‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Ne peut être pénalement sanctionnée la simple participation à un rassemblement mentionné au présent article organisé sans déclaration préalable ou en méconnaissance d’une interdiction administrative. »
« « Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » »
Exposé sommaire
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent dépénaliser la participation à des free-parties.
Nous considérons que la pénalisation tant des participants que des organisateurs n’aura que pour effet de renforcer la clandestinité des free-parties. Or, c’est une politique d’accompagnement, de médiation et de réduction des risques qu’il s’agit de mettre en œuvre À ce titre, augmenter l’échelle des peines renforcera le sentiment de défiance des participants à ces rassemblements. En effet, supprimer tout lien de répression à l’égard des participants permet de mettre en œuvre une politique de dialogue en appelant à la responsabilité de ceux-ci dans leurs pratiques festives. Par conséquent, si les organisateurs peuvent être responsables de l’organisation, nous estimons que les participants qui peuvent être parfois de bonne foi n’ont pas à être responsables pénalement.
Enfin, nous estimons que la pénalisation des évènements musicaux, quels qu’ils soient, contrevient à l’effectivité de la liberté d’expression, notamment artistique. Par conséquent, l’État doit d’abord assurer l’exercice de la liberté, l’interdiction et la pénalisation doivent être l’exception.
Nous maintenons l’exemption de pénalisation des personnes intervenantes pour la réduction des risques.