Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 2353‑15 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2353‑15. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par la présente section encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation de produits explosifs. »
Exposé sommaire
Les personnes condamnées pour des infractions liées aux produits explosifs dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle doivent se voir interdire l’exercice de cette activité.
Cet amendement vise à instaurer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer toute activité de commercialisation de produits explosifs.
Sans cette interdiction, un commerçant condamné pourrait reprendre, dès l’exécution de sa peine, l’activité même qui lui a permis de commettre les faits sanctionnés.
Cette mesure de bon sens a pour objectif de prévenir la réitération des infractions.