Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Si un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 se tient sans déclaration préalable ou à la suite d’une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté, ou en dépit d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, le maire, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé pour une durée maximale de six mois en vue de sa confiscation par le tribunal. »
Exposé sommaire
Les rassemblements festifs à caractère musical non déclarés ou organisés en violation des interdictions administratives peuvent engendrer d’importants troubles à l’ordre public, notamment en raison de leur ampleur et de leur caractère souvent imprévisible.
Les maires, en tant qu’autorités de proximité, sont fréquemment les premiers informés de l’organisation de ces événements sur le territoire de leur commune et des risques qui y sont associés.
Cet amendement vise ainsi à leur permettre, ainsi qu'aux officiers de police judiciaire adjoints, de procéder à la saisie du matériel utilisé en cas de rassemblement illégal, en vue d’en assurer la confiscation par l’autorité judiciaire.
Cette mesure a pour objectif de renforcer l’efficacité de la réponse opérationnelle tout en s’inscrivant dans une logique de proximité et de coopération entre l’État et les communes.