Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3
Dispositif
Après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un délit prévu au premier alinéa du présent article.
« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »
Exposé sommaire
Les rassemblements de véhicules terrestres à moteur organisés en violation des interdictions de police administrative constituent des atteintes graves à la sécurité et à l’ordre publics, notamment lorsqu’ils s’accompagnent de refus d’obtempérer.
Ces infractions, fréquemment commises sur l’ensemble du territoire, mobilisent fortement les forces de l’ordre et exposent les usagers de la voie publique à des risques importants.
A cet égard, cet amendement vise à permettre le prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français à l’encontre des étrangers condamnés pour de tels faits. Cette peine complémentaire constitue un outil destiné à renforcer l’efficacité de la lutte contre les troubles à l’ordre public et à mieux sanctionner les comportements délictueux commis sur le territoire national.
Il est toutefois prévu que le juge conserve la faculté de ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée lorsque ses conséquences apparaîtraient manifestement disproportionnées au regard de la situation personnelle et familiale de la personne condamnée.