577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9

Auteur : Andrée Taurinya — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 9
Date de dépôt : 2026-06-18
Date de sort : 2026-06-24

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots : 

« Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« Les opérations réalisées en application du présent article font l’objet d’un enregistrement dans un registre spécifique précisant la date, l’heure, le lieu du contrôle, son fondement juridique ainsi que le nombre de personnes concernées.

« Un rapport annuel du Gouvernement évaluant la mise en œuvre du présent dispositif est remis au Parlement et rendu public. Ce rapport présente notamment le nombre de contrôles réalisés, leur répartition territoriale, les infractions constatées à leur occasion ainsi que toute donnée permettant d’apprécier l’efficacité et la proportionnalité du dispositif au regard du respect des libertés publiques. »

Exposé sommaire

Cet amendement des député.es du groupe LFI vise à réintroduire les garanties judiciaires indispensables à l’exercice des pouvoirs de contrôle et de fouille prévus par le projet de loi RIPOST dans une bande de quarante kilomètres autour des frontières terrestres et du littoral.

Le texte proposé par le Gouvernement autorise des contrôles particulièrement intrusifs sans réquisition préalable de l’autorité judiciaire. Une telle évolution constitue une rupture importante avec les équilibres traditionnellement retenus par notre droit entre les impératifs de sécurité et la protection des libertés individuelles.

L’article 66 de la Constitution confie à l’autorité judiciaire la mission de garantir la liberté individuelle. Dès lors qu’il est envisagé d’étendre significativement les pouvoirs de contrôle des forces de sécurité, l’intervention du procureur de la République doit demeurer une garantie essentielle contre l’arbitraire.

L’extension géographique retenue par le projet de loi est particulièrement préoccupante. Dans de nombreux territoires, la zone de quarante kilomètres autour des frontières ou du littoral couvre une part considérable de la population. Le dispositif risque ainsi de transformer des pouvoirs dérogatoires en mécanisme permanent de contrôle de larges portions du territoire national.

Par ailleurs, aucune exigence sérieuse de traçabilité n’est prévue. En l’absence d’obligation d’enregistrement des opérations réalisées, il sera particulièrement difficile d’évaluer la réalité des pratiques mises en œuvre, leur efficacité ou leurs éventuels effets discriminatoires.

Cette question est d’autant plus importante que de nombreuses études, décisions juridictionnelles et travaux institutionnels ont mis en évidence l’existence de contrôles d’identité discriminatoires visant certaines catégories de la population en raison de leur apparence physique ou de leur origine supposée. L’extension de pouvoirs de contrôle sans contrôle judiciaire préalable ni mécanisme de suivi renforcé risque d’aggraver ces phénomènes.

Dans un État de droit, l’accroissement des pouvoirs de police doit toujours s’accompagner d’un renforcement des garanties démocratiques. La traçabilité des contrôles et l’évaluation régulière du dispositif par le Parlement constituent des exigences minimales de transparence et de responsabilité.

Le présent amendement vise ainsi à garantir que les pouvoirs exceptionnels créés par le projet de loi demeurent placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire et fassent l’objet d’un suivi public permettant au Parlement d’en apprécier l’efficacité et les conséquences sur l’exercice des droits et libertés fondamentaux.