Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Le présent amendement des député.es du groupe LFI vise à supprimer l’article 9 du projet de loi qui étend aux personnels de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale, dans les zones frontalières et les plateformes de transport international, des prérogatives jusqu’alors reconnues aux agents des douanes en matière de contrôle, de visite et de fouille.
Cette extension appelle de très sérieuses réserves tant au regard de son opportunité que de sa conformité aux exigences constitutionnelles.
En premier lieu, l’article procède à une banalisation de pouvoirs particulièrement attentatoires aux libertés individuelles. Les prérogatives de visite et de fouille reconnues aux agents des douanes constituent une dérogation au droit commun, historiquement justifiée par les missions spécifiques de l’administration des douanes, chargée de la surveillance des frontières, du contrôle des flux internationaux et de la protection des intérêts financiers de l’État. Elles ne sauraient être étendues à d’autres forces sans démonstration rigoureuse de leur nécessité et de leur proportionnalité.
En deuxième lieu, cette disposition méconnaît les enseignements de la décision n° 2022‑1010 QPC du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2022. Dans cette décision, le Conseil a censuré l’ancien article 60 du code des douanes au motif que les pouvoirs de visite accordés aux agents douaniers portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée, faute de garanties suffisantes. La réforme intervenue en 2023 n’a été adoptée qu’à la suite de cette censure afin de rétablir un équilibre entre les nécessités de la lutte contre la fraude et les exigences constitutionnelles.
Or l’article 9 rompt cet équilibre. Il transpose à la Police nationale et à la Gendarmerie nationale des prérogatives conçues pour une administration spécialisée, sans établir que les garanties ayant permis de sécuriser le nouveau régime douanier demeurent adaptées lorsque ces pouvoirs sont exercés par des services poursuivant des missions différentes. Cette extension des pouvoirs de contrôle apparaît ainsi susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et, plus largement, à l’exigence constitutionnelle selon laquelle les atteintes aux libertés doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
En troisième lieu, cette mesure entretient une confusion préjudiciable entre les compétences respectives de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et de la direction générale des douanes et droits indirects. L’efficacité de l’action douanière repose sur une expertise spécifique des flux de marchandises, des réseaux logistiques et des techniques de fraude, fruit d’une formation et d’un savoir-faire propres. Diluer ces compétences dans une logique de partage des prérogatives risque d’affaiblir la lisibilité de l’action publique sans renforcer l’efficacité de la lutte contre les trafics.
En quatrième lieu, cette extension est envisagée sans moyens supplémentaires alors même que les forces de sécurité intérieure connaissent déjà une forte sollicitation. Elle risque de détourner policiers et gendarmes de leurs missions premières de sécurité publique, sans répondre au déficit structurel de moyens auquel demeure confrontée la douane.
Enfin, aucune étude d’impact ne démontre que ce transfert de compétences serait plus efficace qu’un renforcement des effectifs et des capacités opérationnelles de l’administration des douanes. Alors que celle-ci demeure sous-dotée au regard de l’étendue des frontières françaises et des standards observés chez plusieurs partenaires européens, le Gouvernement privilégie une extension des pouvoirs de police plutôt qu’un investissement dans les services spécialisés.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet article présente un risque constitutionnel sérieux et procède d’un choix contestable de politique publique. Sa suppression apparaît dès lors pleinement justifiée.